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Une nouvelle ère pour les successions transfrontalières. Par Michel Burgan, Avocat. Parution : mardi 8 septembre 2026 Adresse de l'article original : https://www.village-justice.com/articles/une-nouvelle-ere-pour-les-successions-transfrontalieres,58907.html

Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. Transmissions internationales : baby-boomers, expatriation des héritiers, détection fiscale et prescription. Un phénomène sociologique devenu un enjeu fiscal. La génération des baby-boomers, née entre 1945 et 1965, constitue aujourd’hui la plus importante cohorte de propriétaires immobiliers en France. Leurs enfants, diplômés, mobiles, insérés dans des carrières internationales, vivent désormais à Londres, Montréal, Madrid, Genève, Lisbonne, Singapour ou Sydney. Cette dissociation géographique produit un phénomène de masse : des successions internationales, souvent complexes et parfois non déclarées, qui entrent aujourd’hui dans le champ de vision des administrations fiscales. Les États, la France comprise, disposent d’une matière taxable qui, pendant longtemps, échappait à l’impôt faute de visibilité. Ce temps est en grande partie révolu, mais pas de la manière binaire qu’une lecture rapide du sujet pourrait laisser croire : la détection s’est indéniablement renforcée ; la prescription, elle, obéit à des règles plus mesurées qu’on ne le présente parfois, sauf sur un point précis, les avoirs étrangers non déclarés, qui constitue le véritable risque pour les héritiers expatriés. I. Le cadre fiscal général : défunt résident en France, héritier à l’étranger. A. La territorialité française : une compétence à vocation mondiale. L’article 750 ter du CGI retient trois hypothèses. Si le défunt (ou le donateur) est domicilié fiscalement en France, l’ensemble des biens transmis est imposable en France, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger (750 ter, 1°). Si ni le défunt ni les héritiers ne résident en France, seuls les biens situés en France sont imposables (750 ter, 2°). Enfin, si l’héritier réside fiscalement en France, la France impose l’ensemble des biens qu’il reçoit, même si le défunt résidait à l’étranger, mais à une condition qu’il convient de ne jamais omettre : que l’héritier ait été domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens (750 ter, 3°). Un héritier expatrié depuis plus de quatre ans qui revient s’installer en France peu avant un décès à l’étranger n’est donc pas nécessairement rattrapé par cette disposition, la vérification du décompte est systématique en pratique. Cette règle explique pourquoi un héritier résident français de longue date, recevant un bien en Algérie, au Maroc, en Espagne ou au Canada, peut être imposable en France même si la succession a été réglée localement, sous réserve, précisément, des conventions internationales et du mécanisme d’imputation de l’article 784 A CGI, qui atténue mais n’élimine pas systématiquement la double imposition. B. La territorialité étrangère : une mosaïque de systèmes. Les États étrangers taxent selon des critères variables et non harmonisés : la résidence du défunt (France, Italie, Espagne), la résidence de l’héritier (Royaume-Uni, certains cantons suisses), ou la situation des biens (États-Unis, Canada s’agissant des plus-values latentes constatées au décès). Cette absence d’harmonisation est la source structurelle du risque de double imposition, bien plus que l’absence ponctuelle de convention. C. Les conventions fiscales : un réseau plus étendu qu’il n’y paraît, mais lacunaire et évolutif. Le réseau conventionnel français en matière de droits de succession est réel mais inégal. Il convient d’être prudent sur deux points souvent mal présentés. D’une part, la convention franco-suisse en la matière n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2015, ce qui replace les successions franco-suisses sous le seul régime de l’article 750 ter et du crédit d’impôt unilatéral de l’article 784 A. D’autre part, l’idée reçue selon laquelle la France n’aurait conclu aucune convention successorale avec ses anciennes colonies est inexacte : à l’inverse, la France conserve un nombre significatif de conventions de cette nature avec plusieurs pays d’Afrique francophone et du Maghreb. Le constat exact, et c’est celui qui doit être retenu, est plutôt que ce réseau est ancien, hétérogène dans sa rédaction, parfois modifié par avenant ou par la convention multilatérale, et qu’il fait défaut pour d’autres destinations très fréquentées par les héritiers expatriés (Pays-Bas, Luxembourg, Suisse depuis 2015, la plupart des pays d’Asie et d’Amérique latine). C’est cette absence-là, plutôt qu’une absence généralisée avec le monde francophone historique, qui génère le risque de double imposition le plus systématique. II. Le cas du Royaume-Uni : PET, failed PET et double imposition résiduelle. Le Royaume-Uni applique l’Inheritance Tax (IHT) selon le domicile du défunt au sens de son droit interne, une notion sensiblement différente de la résidence fiscale française. Les rapports avec la France sont régis, pour les seuls droits de succession, par la convention du 21 juin 1963. A. PET (Potentially Exempt Transfer). Une donation consentie par une personne domiciliée au Royaume-Uni est exonérée d’IHT si le donateur survit sept ans à la donation. 11/09/2026 00:44 Imprimer: Une nouvelle ère pour les successions transfrontalières. Par Michel Burgan, Avocat. https://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=imprimer&id_article=58907 1/3 B. Failed PET. À défaut, en cas de décès du donateur dans les sept ans, la donation est réintégrée dans l’assiette de l’IHT. Le failed PET constitue alors juridiquement un impôt de succession et entre, à ce titre, dans le champ de la convention de 1963. C. Pourquoi la convention ne supprime pas la double imposition. La convention de 1963 ne s’applique pas aux droits de donation, expressément exclus de son champ : ceux-ci restent soumis au seul article 750 ter CGI côté français. Il en résulte une séquence problématique : la France a taxé la donation initiale au titre des droits de mutation à titre gratuit entre vifs (hors convention) ; le Royaume-Uni taxe ensuite la succession via le mécanisme du failed PET (IHT) ; la France, de son côté, ne taxe plus ce bien au décès puisqu’il est déjà sorti du patrimoine du défunt. La convention, cantonnée aux droits de succession stricto sensu, ne peut donc pas neutraliser une double imposition qui naît de la superposition d’un impôt français sur la donation et d’un impôt britannique sur la succession. III. Les moyens de détection des successions internationales. Les administrations fiscales disposent aujourd’hui de moyens de détection substantiellement renforcés, parfois des décennies après les faits générateurs. A. TRACFIN, premier point d’entrée. Les établissements bancaires doivent justifier l’origine des fonds. Les flux successoraux étrangers déclenchent fréquemment des demandes d’actes de succession ou de vente étrangers, voire des déclarations de soupçon transmises à TRACFIN, lequel peut ensuite en informer la DGFiP. La succession devient alors visible pour l’administration fiscale. B. Les procédures entre cohéritiers. Les assignations en partage contiennent la liste des biens, y compris ceux situés à l’étranger, ainsi que les actes de succession étrangers produits en pièces. Les dénonciations, volontaires ou non, entre cohéritiers sont fréquentes dans les familles transnationales et constituent un canal de révélation classique. C. Les divorces internationaux. Les prestations compensatoires et les liquidations de régimes matrimoniaux exigent des inventaires patrimoniaux complets, incluant les biens étrangers et les actes de succession étrangers. Le contentieux civil révèle ainsi, indirectement, ce que l’héritier n’avait jamais spontanément déclaré. IV. La prescription fiscale : principe, limites, et le cas particulier des avoirs étrangers non déclarés. C’est le point le plus souvent mal exposé en la matière, y compris, il faut le reconnaître, dans une version antérieure du présent article. Il mérite d’être posé avec précision, car la portée réelle du risque pour les héritiers expatriés ne se situe pas où on le croit généralement. A. Le principe : six ans à compter du décès, non de la révélation. Pour une succession non déclarée, le délai de reprise de droit commun est de six ans à compter du fait générateur, c’est-à-dire du décès lui-même. Ce délai court indépendamment de la connaissance qu’en a l’administration : contrairement à une idée répandue, l’absence de déclaration ne suspend pas indéfiniment la prescription. B. La prescription abrégée : un mécanisme qui raccourcit, jamais qui prolonge. L’acte ou l’écrit révélant l’exigibilité des droits (assignation, acte notarié étranger publié, etc.) peut faire courir une prescription abrégée de trois ans à compter de sa publication ou de son enregistrement, à la condition qu’il mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que l’identité d’au moins un héritier. Mais ce mécanisme ne peut en aucun cas avoir pour effet de prolonger le délai de six ans fixé par l’article L186 LPF : la révélation raccourcit la prescription, elle ne la fait jamais repartir de zéro. Un héritage ouvert en 1998 et révélé en 2026 est, de ce seul chef, prescrit depuis 2004. C. Le risque réel : le délai décennal applicable aux avoirs étrangers non déclarés. C’est ici que se situe le véritable risque pour les héritiers expatriés, et il est plus ciblé, donc plus utile en conseil, que ne le suggère une lecture générale de la prescription. L’article L181-0 A LPF porte le délai de reprise à dix ans à compter du fait générateur pour les biens et droits afférents à des comptes bancaires étrangers non déclarés, des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger, ou des trusts. Ce sont précisément les supports les plus fréquents dans les patrimoines des baby-boomers ayant des héritiers installés à l’étranger, et c’est ce fondement, non une prescription générale qui ne courrait jamais, qui doit être mobilisé dans le conseil aux familles concernées. V. Conséquences pratiques. Il en résulte, pour les familles et pour les praticiens, des priorités plus précises que le constat général d’un risque accru : Documenter systématiquement l’origine des fonds transitant par des comptes étrangers, précisément en raison du délai décennal spécifique de l’article L181-0 A LPF. 11/09/2026 00:44 Imprimer: Une nouvelle ère pour les successions transfrontalières. Par Michel Burgan, Avocat. https://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=imprimer&id_article=58907 2/3 Vérifier, avant toute analyse, l’existence effective et le contenu exact de la convention fiscale applicable au pays concerné, sans présumer ni son existence ni son absence à partir d’idées reçues. Pour les donations transfrontalières, anticiper spécifiquement le risque de superposition donation/succession lorsque le donataire réside dans un pays à règle de rappel fiscal (Royaume-Uni notamment). Intégrer, dans le conseil patrimonial, la distinction entre la prescription de principe (six ans, du décès) et l’exception réellement redoutable (dix ans, avoirs étrangers non déclarés), qui commande des stratégies très différentes. Conclusion. Les successions internationales ne sont plus invisibles : les canaux de détection, bancaire, judiciaire, matrimonial, se sont multipliés. Mais l’affirmation d’une prescription qui ne courrait jamais est une simplification excessive, à écarter du conseil aux clients : le droit commun demeure borné à six ans à compter du décès. Le risque véritable, pour les héritiers de baby-boomers installés à l’étranger, se concentre sur les avoirs financiers non déclarés relevant du délai décennal de l’article L181-0 A LPF. C’est sur ce terrain précis, et non sur une prescription générale prétendument perpétuelle, que doit porter l’anticipation patrimoniale. Références. Art. 750 ter, 3° CGI : condition de domiciliation fiscale en France pendant au moins six des dix années précédant celle au cours de laquelle l’héritier reçoit les biens. Art. 784 A CGI : imputation, sous conditions, des droits acquittés à l’étranger sur l’impôt dû en France, dans les hypothèses visées aux 1° et 3° de l’art. 750 ter (non le 2°). La convention franco-suisse en matière de droits de succession a été dénoncée par la Suisse avec effet au 1er janvier 2015 ; elle n’est plus applicable aux successions ouvertes après cette date. France ayant conservé, à l’indépendance, un nombre significatif de conventions fiscales en matière de succession avec d’anciennes colonies et protectorats (notamment Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Congo, Mali, Niger, Togo, Gabon, Mauritanie, Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Guinée). Liste à jour à vérifier avant publication sur BOI-ANNX-000306 (situation au 30 juin 2024) et sur la base Traités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ces conventions pouvant être dénoncées ou modifiées par avenant. Convention du 21 juin 1963 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964, entrée en vigueur le 30 juin 1964. L’« estate duty » visé par la convention a été remplacé par l’« inheritance tax » (IHT). La convention est inapplicable aux droits de donation, expressément exclus de son champ (art. 1er) ; ceux-ci demeurent régis par le seul art. 750 ter CGI côté français. Art. L561-15 du code monétaire et financier (obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN). Art. L186 LPF : « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. » Le point de départ, en matière de succession non déclarée, est le décès lui-même, non sa révélation. V. BOI-CF-PGR-10-40-20150812, n° 1. Art. L180 et L181 LPF. La prescription abrégée triennale suppose un acte ou un écrit révélateur mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse d’au moins un héritier. Art. L181, alinéa 2, LPF : « En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l’article L186. » La révélation ne peut donc que raccourcir la prescription, jamais l’étendre au-delà de six ans à compter du décès. Art. L181-0 A LPF, applicable aux biens ou droits mentionnés aux art. 1649 A (comptes bancaires ou assimilés ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger), 1649 AA (contrats de capitalisation ou d’assurance-vie souscrits à l’étranger) et 1649 AB (trusts) du CGI : délai de reprise porté à dix ans à compter du fait générateur. Michel Burgan, Avocat au barreau de Toulouse L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article. 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